Les
décrets et textes officiels.
Décret du
8 janvier 1965 modifié par décret du
6 mai 1995.
Hygiène et sécurité dans les travaux
du bâtiment, travaux publics et tous
autres travaux concernant les immeubles.

Section I: Dispositions générales
Art. 106 modifié. - Des échafaudages
convenables doivent être prévus pour
tout travail qui ne peut être exécuté
sans danger avec une échelle ou par
d'autres moyens. Toutefois, les travailleurs
indépendants et les employeurs mentionnés
à l'article L. 235.18 du code du travail
peuvent déroger aux prescriptions de
l'alinéa précédent pour les travaux
entrant dans la prévision du quatrième
alinéa de l'article 5 du présent décret,
sous réserve de respecter les dispositions
prévues audit alinéa.
Art. 107 modifié. - Le chef d'établissement
doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage
par son personnel d'un échafaudage construit
ou non par ses soins, que cet échafaudage
répond aux exigences du présent décret.
Les travailleurs indépendants et les
employeurs visés à l'article L. 235-18
du code du travail ne peuvent utiliser
que des échafaudages conformes aux exigences
du présent décret.
Art. 108. - Les échafaudages et les
dispositifs qui s'y rattachent doivent
être constitués par des matériaux de
bonne qualité.
Art. 109. - Les échafaudages doivent
être construits de manière à empêcher,
en cours d'utilisation, le déplacement
d'une quelconque de leurs parties constituantes
par rapport à l'ensemble.

Section II : Dispositions
communes aux échafaudages fixes en bois
ou en métal
Art. 110 modifié. - Les échafaudages
fixes doivent être construits entretoises
et contreventés de manière à supporter
les charges auxquelles ils sont soumis
et à résister aux contraintes résultant
de la poussée du vent. Ils doivent être,
en outre, solidement amarrés ou ancrés
au gros œuvre ou à tout autre point
présentant une résistance suffisante.
Dans tous les cas, la charge de service
qu'il convient de ne pas dépasser par
plancher ainsi que la charge totale
admissible pour l'échafaudage doivent
être visiblement indiquées sur l'échafaudage
ainsi que sur chacun des planchers.
Art. 111. - Les montants des échafaudages
doivent reposer sur des sols ou assises
d'une résistance suffisante. En particulier,
lorsque les échafaudages sont établis
sur les toitures, leurs montants doivent
reposer sur des parties solides de la
construction.
Art. 112. - Lorsque l'assemblage
des éléments horizontaux aux éléments
verticaux est réalisé au moyen de dispositifs
constitués par des chaînes, des câbles,
des raccords métalliques ou des colliers.
ces dispositifs doivent avoir été spécialement
conçus pour cet usage. Ils doivent être
fixés de manière à ne pas glisser sous
les efforts auxquels ils sont soumis.
Art. 113. - Les boulins doivent être
soigneusement fixés à leurs extrémités.
Leur écartement doit être en rapport
avec les charges supportées et la nature
du plancher.
Art. 114 modifié. - Les planchers
des échafaudages doivent avoir une largeur
suffisante pour permettre la réalisation
des travaux en toute sécurité. Les planches,
bastings ou madriers constituant le
plancher d'un échafaudage doivent avoir
une portée en rapport avec leur résistance
et les charges supportées, et reposer
sur trois boulins au moins de manière
à ne pouvoir basculer. Les planches,
bastings ou madriers, dont la longueur
ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne
reposer que sur deux boulins. S'il subsiste
un porte-à-faux dangereux, ou lorsque
l'installation ne comporte que deux
boulins, le basculement doit être empêché
par une fixation. Les planches, bastings
ou madriers d'une même file doivent
se recouvrir au-dessus d'un boulin sur
une longueur d'au moins 10 centimètres
de part et d'autre de l'axe du boulin.
Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de
manière à éviter un ressaut, leurs extrémités
doivent reposer sur deux boulins distincts.
Les planches, bastings ou madriers constituant
le plancher d'un échafaudage doivent
être placés les uns contre les autres,
sans intervalles, de façon à couvrir
toute la portée des boulins. Le bord
du plancher d'un échafaudage ne doit
pas être éloigné de plus de 20 centimètres
de la construction. La pente des planchers
ne doit jamais être supérieure à 15%.
Arrêté du
7 janvier 1986 portant dérogation à
l'article 114 (alinéa 7) (1)
Article premier- Par dérogation à
l'article 114 (alinéa 7) du décret du
8 janvier 1 965 susvisé, le bord des
planchers des échafaudages fixes peut,
lors de travaux d'isolation ou de revêtement
de façades, être éloigné de plus de
20 centimètres de la construction, sous
réserve toutefois de l'observation des
conditions définies aux articles 2 à
4 du présent arrêté.
Art. 2. - Le bord des planchers ne
doit pas être éloigné de plus de 40
centimètres de la construction.
Art. 3. - Les échafaudages doivent
comporter, sur le côté intérieur: 1°
Un garde-corps constitué par une lisse
placée à une hauteur comprise entre
70 et 90 centimètres au-dessus du plancher
; 2° Une plinthe de 15 centimètres de
hauteur au moins ; toutefois, celle-ci
peut être enlevée lorsque sa présence
est incompatible avec la nature des
travaux exécutés ; dans ce cas, la sécurité
des travailleurs doit être assurée au
moyen d'équipements individuels de protection
contre les chutes.
Art. 4. - Lorsqu'une ouverture est
pratiquée dans la façade et qu'elle
expose les travailleurs à un risque
de chute dans le vide, il y a lieu soit
de l'obstruer par un écran suffisamment
résistant placé au nu extérieur de la
construction, soit de munir l'échafaudage,
au droit de cette ouverture, d'un garde-corps
constitué par deux lisses placées l'une
à un mètre, l'autre à 45 centimètres
au-dessus du plancher, et d'une plinthe
de 15 centimètres de hauteur au moins.
Art. 5. - La dérogation accordée
par le présent arrêté est valable pour
une durée de trois ans à compter de
la date de sa publication.
Art. 6. - Le directeur des relations
du travail au ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle
et le directeur des affaires sociales
au ministère de l'agriculture sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
(1) Prorogé
jusqu'au 30 novembre 1993, par arrêté
du 30 novembre 1990 (JO du 18 décembre
1990). Toutefois à la date de la réimpression
de la brochure par l'I.N.R.S. en juin
1997, cet arrêté n'a pas fait l'objet
d'une nouvelle dérogation.
Art. 114 a. - Les planchers des échafaudages
dont l'ossature est constituée par des
cadres métalliques préfabriqués peuvent,
par dérogation aux dispositions de l'article
114 (alinéa 2) du présent décret, ne
reposer que sur deux boulins. Les extrémités
des planchers mis bout à bout des échafaudages
visés à l'alinéa précédent peuvent,
par dérogation aux dispositions de l'article
114 (alinéa 5) du présent décret, ne
reposer que sur un seul boulin. Toutefois,
l'application de ces dispositions est
subordonnée à l'observation des prescriptions
de l'article 11 4 b du présent décret.
Art. 114 b. - Les planchers des échafaudages
mentionnés à l'article 114 a ci-dessus
doivent être assujettis aux cadres par
un dispositif spécialement conçu à cet
effet, de manière à ne pouvoir ni basculer
ni se déplacer. Ils doivent avoir, eu
égard à la nature des matériaux qui
les constituent, une résistance suffisante
pour supporter les charges et les efforts
auxquels ils sont soumis. Lorsque les
planchers sont en bois, le coefficient
d'utilisation des planchers (c'est à
dire le rapport entre la charge de rupture
et la charge de service admissible indiquée
par le constructeur) doit être au moins
égal à 6. Dans tous les cas :
.................................la
charge de rupture et la charge de service
admissible par plancher doivent être
mentionnées sur le " registre de
sécurité " prévu à l'article 22
du présent décret ;
.................................
la charge de service qu'il convient
de ne pas dépasser par plancher doit
être visiblement indiquée sur l'échafaudage
ainsi que sur chacun des planchers.
Art. 115. - Les échafaudages doivent
être munis, sur les côtés extérieurs
:
1° De garde-corps constitués par
deux lisses placées l'une à un mètre,
l'autre à 45 centimètres au-dessus du
plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15
centimètres au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font
pas obstacle à l'établissement de dispositifs
de protection d'une efficacité au moins
équivalente.
Art. 116 modifié. - Lorsqu'un échafaudage
est établi contre un mur ou toute autre
construction ne dépassant pas de 90
centimètres au moins le niveau du plancher,
il doit être installé, sur l'autre face
du mur ou de la construction, soit un
auvent, un éventail, une plate-forme,
ou tout autre dispositif protecteur
en mesure d'interdire une chute libre
de plus de trois mètres, soit un filet
ou tout autre dispositif présentant
une élasticité au moins équivalente
en mesure d'interdire une chute libre
de plus de six mètres.
Art. 117. - Lorsque deux échafaudages
se rejoignent à l'angle d'un bâtiment,
un montant doit être placé à l'intersection
des longerons extérieurs prolongés.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent
pas aux échafaudages visés par les articles
118, 119, 120 et 125 du présent décret.
Art. 118. - Lorsque les échafaudages
fixes sont établis en porte-à-faux,
ils doivent être supportés par des pièces
convenablement entretoisées et d'une
résistance suffisante, eu égard aux
efforts auxquels ils seront soumis.
Les extrémités intérieures de ces pièces
doivent être solidement maintenues.
Seules les parties résistantes de la
construction peuvent être utilisées
comme point d'appui des pièces d'échafaudage.
Seuls les échafaudages légers peuvent
reposer sur des supports simplement
scellés dans le mur. Dans ce cas, le
mur utilisé doit avoir une épaisseur
minimale de 35 centimètres, les scellements,
faits dans la maçonnerie proprement
dite, devant avoir une profondeur de
16 centimètres au moins. (Il ne peut,
en aucun cas, être tenu compte de J'épaisseur
des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité
libre de chaque support doit être reliée
par un cordage à une pièce résistante
de la construction ou soutenue par une
jambe de force.
Art. 119. - Les échafaudages construits
sur des consoles ou potences et qui
ne reposent pas le sol (tels que les
échafaudages de couvreurs) doivent prendre
appui sur des parties solides de la
construction ou être suspendus à des
crampons ou anneaux solidement scellés.
Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa
précédent ne peuvent être scellés dans
une maçonnerie qu'après reconnaissance
de sa résistance. L'état des scellements
doit être examiné avant toute utilisation
de l'échafaudage. La stabilité des consoles
ou potences doit être constamment assurée
dans toutes les directions.
Art. 120. - Dans les échafaudages
établis sur des consoles, taquets, étriers
ou chevalets, les supports doivent permettre
la mise en place des montants destinés
à la fixation des garde-corps et des
plinthes.

Section III : Dispositions
particulières aux échafaudages fixes
en bois
Art. 121. - Les montants des échafaudages
fixes en bois doivent être encastrés
dans le sol ou fixés de manière à empêcher
tout déplacement du pied. En cas d'enture
des montants, l'assemblage doit être
fait de telle façon que la résistance
de la partie entée soit au moins égale
à celle de la partie qui lui est immédiatement
inférieure.
Art. 122. - Deux longerons situés
à un même niveau ne peuvent être assemblés
qu'au droit d'un montant. Toutefois,
cette prescription ne fait pas obstacle
à l'emploi de tout autre dispositif
ou procédé d'assemblage d'une efficacité
au moins équivalente.
Art. 123. - Lorsqu'il est fait usage
de cordages pour fixer les éléments
horizontaux aux éléments verticaux,
ils doivent être d'une seule pièce (avec
ou sans épissure) et d'une longueur
suffisante pour faire un nombre de tours
en rapport avec leur résistance et la
charge supportée ; en aucun cas, ils
ne doivent faire moins de cinq fois
le tour des éléments horizontaux et
des éléments verticaux ; les brêlages
doivent être effectués de façon telle
que les brins soient également serrés.
Lorsqu'il est fait usage de clous,
leurs dimensions, leur nombre et leur
disposition doivent être appropriés
aux efforts mis en jeu. Dans le cas
où il y a un risque de sollicitation
à l'arrachement, les pointes doivent
être rabattues.
Art. 124. - Lorsqu'un échafaudage
de pied sans consoles ne comporte qu'un
seul rang d'échasses, les boulins doivent
être fixés d'un bout au gros œuvre.
Les scellements, faits dans la maçonnerie
proprement dite, doivent avoir une profondeur
d'au moins 10 centimètres (il ne peut,
en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur
des crépis ou enduits). A défaut de
scellement, l'ensemble doit être solidement
amarré au gros œuvre.
Art. 125. - Lorsque des échelles
sont utilisées comme montants d'échafaudages,
ces échelles doivent être en bon état
et soigneusement étrésillonnées. Les
échelles ordinaires en bois ne peuvent
être utilisées que pour la construction
d'échafaudages légers. Leurs montants
doivent dépasser le plancher le plus
élevé de un mètre au moins.
Art. 126. - Lorsqu'un échafaudage
comPorte des consoles en bois fixées
par clouage sur des montants, ceux-ci
doivent être soit équarris, soit entaillés
d'une manière telle que l'appui se fasse
sur une face plane d'une surface suffisante.
Art. 127. - Les garde-corps doivent
être solidement fixés à l'intérieur
des montants.

Section IV : Dispositions
particulières aux échafaudages fixes
en métal
Art. 128 modifié. - Des clés appropriées
doivent être utilisées pour le serrage
des boulons, afin que ceux-ci ne subissent,
lors de cette opération, que des déformations
élastiques. L'extrémité inférieure des
montants reposants sur le sol doit être
soutenue par une embase qui doit avoir
une surface et une épaisseur lui permettant
de résister sans déformation à la charge
; elle doit être assemblée avec le montant
de telle façon que la charge soit centrée
sur elle. La construction des échafaudages
métalliques d'une hauteur de plus de
31 mètres doit être justifiée par une
note de calcul et un plan de montage
qui doivent être conservés sur le chantier.

Section V : Échafaudages
montés sur roues
Art. 129. - Les dispositions de l'article
110 ainsi que les dispositions des articles
112 à 116 du présent décret sont applicables
aux échafaudages montés sur roues. Indépendamment
des prescriptions visées à l'alinéa
précédent, les échafaudages montés sur
roues doivent satisfaire aux dispositions
complémentaires ci-après :
1. Ils doivent être calés et fixés
pendant leur utilisation, de manière
à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer
;
2. Ils doivent être munis d'un dispositif
(tel que des béquilles métalliques)
capable d'empêcher leur renversement.
Arrêté du
27 mai 1997 portant dérogation à certaines
prescriptions des articles 130 et 131
du décret du 8 janvier 1965.

Section VI : Échafaudages
volants
Art. 130. - Les échafaudages volants
doivent satisfaire aux conditions énoncées
ci-après :
1. Leur longueur ne doit pas dépasser
8 mètres ;
2. Les planches, bastings ou madriers
constituant le plancher doivent être
placés les uns contre les autres, sans
intervalles ;
3. Le plancher doit être supporté
par des longerons d'une seule pièce.
Ces longerons doivent reposer sur des
étriers métalliques espacés de 3,50
mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà
des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser
50 centimètres ;
4. Ils doivent être munis: a) sur
les côtés extérieurs, de garde-corps
et de plinthes établis conformément
aux dispositions de l'article 115 du
présent décret, b) sur le côté tourné
vers le parement, d'un garde-corps constitué
par une lisse rigide placée à 70 centimètres
du plancher, ou de tout autre dispositif
d'une efficacité au moins équivalente
;
5. Les garde-corps doivent être portés
par des montants espacés de 1,75 mètre
au plus solidement fixés au plancher;
6. L'ensemble constitué par le plancher,
les garde-corps et les plinthes doit
être rendu rigide, avant que l'échafaudage
ne soit hissé, par une fixation solide
des garde-corps et des plinthes aux
étriers ;
7. Lorsqu'un échafaudage volant est
en position de travail, le plancher
doit toujours être sensiblement horizontal.
Art. 131 modifié. - Les échafaudages
volants doivent reposer sur trois étriers
au moins suspendus par des cordages,
câbles ou chaînes ; les cordages, câbles
ou chaînes doivent être adaptés aux
étriers. Les échafaudages volants, dont
la longueur ne dépasse pas trois mètres,
peuvent ne reposer que sur deux étriers.
Dans ce cas, des moyens complémentaires
doivent être mis en œuvre pour assurer
la sécurité des travailleurs. Les cordages,
câbles ou chaînes servant à la suspension
des échafaudages volants doivent être
amarrés à des parties solides d'une
construction. Toutefois, cette prescription
ne fait pas obstacle à l'utilisation
d'un dispositif spécialement conçu pour
l'amarrage des échafaudages volants,
sous réserve que le dispositif utilisé
soit d'une résistance suffisante. Les
chèvres utilisées pour la suspension
des échafaudages volants doivent être
établies sur des parties solides de
la construction et être disposées de
manière à ne pouvoir riper, même dans
le cas d'une forte inclinaison ou d'un
ébranlement.
Lorsque les échafaudages volants
sont suspendus par des cordages, ceux-ci
doivent être manœuvrés par des moufles
ou des organes similaires. Lorsque les
échafaudages volants sont suspendus
par des câbles, les treuils de manœuvre
doivent être munis d'au moins deux organes
de sécurité indépendants, dont un frein
automatique ne permettant la descente
que sur l'intervention effective de
celui qui le manœuvre. Les treuils utilisés
doivent être spécialement et uniquement
prévus pour la manœuvre des échafaudages
volants. Les câbles équipant ces treuils
doivent être d'un type souple; ils doivent
être protégés contre l'oxydation par
des moyens appropriés, tels que la galvanisation.
Les câbles, cordages ou chaînes utilisés
pour suspendre les échafaudages volants
ne doivent, en aucun cas, être soumis
à des charges supérieures à celles qui
sont fixées par l'arrêté du ministre
du Travail prévu à l'article 55 du présent
décret.
Tout cordage, câble ou chaîne de
suspension d'un échafaudage volant doit
se trouver dans un plan vertical perpendiculaire
au parement de la construction.
Art. 132 modifié. - Lorsque, sur
un échafaudage volant, l'exécution de
certains travaux nécessite l'enlèvement
du dispositif de protection établi sur
le côté tourné vers le parement, cet
enlèvement ne peut avoir lieu qu'une
fois l'échafaudage solidement relié
au gros œuvre, à moins que la sécurité
de l'opération ne soit assurée par des
moyens d'une efficacité au moins équivalente.
Le dispositif de protection doit être
remis avant l'enlèvement du dispositif
reliant, le cas échéant, l'échafaudage
au gros œuvre.
Art. 133. - Il est interdit de prolonger
le plateau d'un échafaudage volant par
un plancher prenant appui soit sur la
construction, soit sur un échafaudage
voisin.
Echafaudages volants Dérogations
à certaines prescriptions des articles
130 et 131 18 mars 1993 (J.O. du 27
mars 1999)
Art. 1. - Par dérogation aux prescriptions
des articles 130 (3°) et 131 (alinéa
1 ) du décret du 8 janvier 1965 susvisé,
les échafaudages volants mus à la main
peuvent ne reposer que sur deux étriers
espacés de plus de 3,50 m, sous réserve
toutefois que soient observées les mesures
compensatoires de sécurité définies
aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Art. 2. - Un dispositif parachute
automatique doit être placé sur chaque
étrier et faire sa prise sur un câble
indépendant du câble de levage. Le dispositif
parachute doit fonctionner par accélération
et survitesse du mouvement; il doit
faire sa prise dès lors qu'il y a chute
du plateau, que celle-ci soit ou non
consécutive à la rupture du câble de
levage.
Art. 3. - Avant leur mise en service
par l'entreprise utilisatrice, les échafaudages
volants mentionnés à l'article 1er doivent
être soumis à des épreuves destinées
à vérifier leur résistance et l'efficacité
des dispositifs qu'ils comportent. Ces
épreuves doivent être renouvelées après
toute réparation importante de l'échafaudage
et à la suite de tout accident provoqué
par la défaillance de l'échafaudage.
Les épreuves doivent comprendre une
épreuve statique et une épreuve dynamique
réalisées comme indiqué ci-après:
1. Si on désigne par Pm la charge
maximale que l'échafaudage est appelé
à supporter, la charge d'épreuve doit
être au minimum égale à 1,5 Pm pour
l'épreuve statique et 1,2 Pm pour l'épreuve
dynamique;
2. L'épreuve statique consiste à
faire supporter pendant une heure au
moins, la charge d'épreuve disposée
sur le plateau suspendu aux câbles de
levage;
3. L'épreuve dynamique consiste à
simuler la défaillance de chacun des
treuils, la charge d'épreuve étant disposée
sur le plateau. L'échafaudage doit subir
ces deux épreuves sans défaillance.
Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité
des dispositifs qu'il comporte, notamment
celle du dispositif parachute, doivent
se montrer entièrement satisfaisants
Art. 4. - Indépendamment des épreuves
définies à l'article 3 ci-dessus, les
échafaudages doivent, avant la première
utilisation sur un chantier, subir un
essai destiné à vérifier leur bon état
de conservation, et notamment le fonctionnement
des organes de suspension et des dispositifs
de sécurité. Cet essai doit être effectué
sous la charge maximale d'utilisation.
Art. 5. - Le chef d'établissement
doit faire exécuter les épreuves et
essais prescrits par les articles 3
et 4 ci-dessus par des personnes compétentes
appartenant soit à J'établissement lui-même,
soit à un organisme exerçant régulièrement
cette activité particulière. Les résultats
des épreuves et essais, les dates de
chacune de ces opérations, ainsi que
les nom, qualité et adresse des personnes
qui les ont effectués doivent être consignés
sur le registre prévu à l'article 22
du décret du 8 janvier 1965.
Art. 6. - La dérogation accordée
par le présent arrêté est valable pour
une durée de trois ans à compter de
la date de sa publication.

Section VII : Disposition
diverses
Art. 134. - Les échafaudages ne doivent
pas être surchargés et les charges doivent
être réparties aussi uniformément que
possible.
Art. 135. - Avant d'installer des
appareils de levage sur des échafaudages,
des précautions spéciales doivent être
prises pour assurer la résistance et
la stabilité de ces échafaudages.
Art. 136. - Les échafaudages doivent
être constamment débarrassés de tous
gravats et décombres. Il est interdit
de laisser en porte-à-faux, à proximité
des échafaudages, des matériaux ou du
matériel non fixés, sur lesquels un
travailleur risque de marcher ou de
prendre appui
Art. 137. - Lorsque les échafaudages
sont rendus glissants par suite de verglas,
de gelée ou de neige, des mesures doivent
être prises pour prévenir toute glissade.
Art. 138 modifié. - Les échafaudages
ne peuvent être construits, démontés
ou sensiblement modifiés que:
1. Sous la direction d'une personne
compétente responsable;
2. Autant que possible par du personnel
compétent et habitué à ce genre de travail.
Le port d'un système d'arrêt de chute
est obligatoire à l'occasion de la construction,
du démontage ou de la modification significative
d'un échafaudage. L'accès des échafaudages
en cours de montage ou de démontage
n'est autorisé qu'aux travailleurs chargés
de ces opérations.
Art. 139. - Compte tenu des examens
effectués en vertu de l'article 22 du
présent décret, les échafaudages doivent
être examinés, dans toutes leurs parties
constituantes, au moins tous les trois
mois par une personne compétente. Les
résultats et les dates de ces examens,
ainsi que les nom et qualité des personnes
qui les ont effectués, doivent être
consignés sur le registre prévu par
l'article 22 précité.
Art. 140 modifié. - Lorsque le peu
d'importance de certains travaux (de
couverture, de fumisterie, de plomberie,
d'entretien ou de peinture notamment)
ou la disposition des lieux ne permet
pas l'établissement d'échafaudages volants,
l'usage de plates-formes, nacelles ou
tous autres dispositifs similaires suspendus
à un câble, cordage ou chaîne, ainsi
que l'usage de cordes à nœuds, de sellettes
et d'échelles suspendues, est toléré,
à condition que les câbles, cordages
au chaînes, les cordes à nœuds ou les
échelles suspendues soient fixés à une
partie solide de la construction et
que les travailleurs appelés à utiliser
ces dispositifs en connaissent la manœuvre.
Les plates-formes, nacelles et dispositifs
similaires visés à l'alinéa précédent,
ainsi que les appareils de levage auxquels
ces plates-formes, nacelles ou dispositifs
similaires sont suspendus, doivent satisfaire:
a) aux prescriptions de l'article
26 a du décret du 23 août 1947 relatif
aux appareils de levage autres que les
ascenseurs et les monte-charge, si les
appareils utilisés sont spécialement
conçus pour le transport ou l'élévation
du personnel,
b) aux prescriptions de l'article
44 du présent décret, si les appareils
utilisés sont mus mécaniquement et destinés
au transport des marchandises, matériels
ou matériaux,
c) aux prescriptions de l'article
52 du présent décret, si les appareils
utilisés sont mus à la main
Le port d'un système d'arrêt de chute
est obligatoire lors de l'utilisation
d'échelles suspendues.
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